J.O. Numéro 29 du 4 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01802

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Arrêté du 23 décembre 1997 portant agrément du centre régional d'étalonnage et de métrologie-LNE sud pour ce qui concerne les emballages destinés au transport des marchandises dangereuses


NOR : EQUT9701889A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

   Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
   Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
   Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
   Vu la demande du centre régional d'étalonnage et de métrologie (CEREM-LNE sud) en date du 29 août 1997 ;
   Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le centre régional d'étalonnage et de métrologie-LNE sud (CEREM-LNE sud) a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550 (1) de l'ADR et 1550 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3551 (1) à (3), 3552 et 3555 de l'ADR, 1551 (1) à (3), 1552 et 1555 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages combinés définis aux marginaux 3538 de l'ADR, 1538 du RID, d'une masse brute maximale de 56 kg, à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des matières infectieuses de la classe 6.2.
Le CEREM-LNE sud est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3500 (15), 3550 (2), (6), (7), 3558 (5) de l'ADR et 1500 (15), 1550 (2), (6), (7), 1558 (5) du RID.

   Art. 2. - Le CEREM-LNE sud est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.

   Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1998, sauf prorogation.

   Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil